Article du Bulletin N° 37
À l’occasion de la forte attirance du public pour le littoral, la mer et les loisirs nautiques, le DPM (domaine public maritime) a trouvé un regain d’actualité ( les fameuses paillottes en étaient un exemple). La gestion du DPM doit concilier l’intérêt général et l’intérêt des particuliers, les pêcheurs professionnels et les plaisanciers, la protection du littoral et le développement local des activités liées à la mer : intérêts souvent difficilement conciliables .
LES TEXTES : C’est l’État qui gère le domaine public maritime à l’aide de quelques textes comme le Code du Domaine de l’État, la loi du 28 novembre 1963 relative au Domaine Public Maritime et surtout la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite Loi littoral.
LES PRINCIPES : les principes de gestion peuvent être résumés ainsi :
– le domaine public maritime doit être laissé en l’état naturel, autant que faire se peut,
– toute implantation doit, soit satisfaire à un service public, soit présenter un caractère d’intérêt général bien affirmé, soit avoir un caractère privé destiné à l’intérêt public,
– l’implantation doit nécessiter impérativement la proximité de la mer ou rechercher le bord de mer du fait de son attraction touristique,
– elle doit respecter les conditions de salubrité, de sécurité, de conservation, et de protection des droits des usagers et du public, en particulier l’accès au bord de l’eau,
et faire l’objet d’un titre juridique approprié.
LA TERMINOLOGIE : le DPM comprend :
1. le domaine public maritime naturel, constitué :
– des lais (dépôts alluvionnaires) et relais de mer (terrains dont la mer s’est retirée) formés postérieurement à la loi du 28 novembre 1963, ou antérieurs à la loi et incorporés par un acte administratif,
– du rivage, appelé également estran ou zone interdidale ( compris entre la limite haute des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et la limite des plus basses eaux),
du sol et sous -sol de la mer (compris entre la limite des plus basses eaux et 12 milles marins).
2. le domaine public maritime artificiel, constitué :
– des ports et de leurs dépendances à l’intérieur des périmètres portuaires,
– des ouvrages liés à la sécurité de la navigation maritime (phares, etc).
Le DPM est inaliénable (on ne peut le vendre) et imprescriptible (il est interdit de l’acquérir grâce à une occupation prolongée).