Article du Bulletin N° 16
La lecture des plans d’occupation des sols ( POS ) est quelquefois rendue difficile par les sigles utilisés pour qualifier les différentes zones d’une commune. Tout le monde n’a pas à sa disposition un code de l’urbanisme pour éclairer sa lanterne. Voici ce qu’on peut y lire à l’article R 123-18:
Les documents graphiques (qui accompagnent un plan d’occupation des sols) doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.
Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article 123-21 et s’il y a lieu, les coefficients d’occupation des sols (COS ) définis à l’article R 123-22 sont:
1. Les zones urbaines, dites “zones U” dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et, éventuellement à l’intérieur de ces zones,la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en fonction de l’art.123-1.
2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l’interdiction de construire.
Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin:
a) Les zones d’urbanisation future, dites “zones NA”, qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification du POS soit de la création d’une zone d’aménagement concerté ou de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement;
b) Les zones dites “zones NB”, desservies par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées;
c) Les zones de richesses naturelles, dites “zones NC” , à protéger en raison, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol;
d) Les zones dites”zones ND”, à protéger en raison,d’une part de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; à l’intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l’exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l’article R123.2.
3.Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant:
a) les espaces boisés classés à conserver ou à créer;
b) Les zones d’activités spécialisées;
c) Lorsqu’il y a lieu d’imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse côté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.