En automne 2001, dans le bulletin d’information de l’association, sous le titre « CATASTROPHE ANNONCÉE », on pouvait lire :
« Quand vous vous dirigez vers Noirmoutier-en-l’Île, vous quittez le bourg de la Guérinière par le rond-point d’Europe. De ce rond-point, vous pouvez embrasser un paysage encore typique de l’île : prairies, arbres isolés, petites haies, fossés, pièces d’eau. Une zone artisanale est fort opportunément dissimulée par un rideau de cyprès. Jusqu’au triste parking de la grande surface commerciale (Inter Marché) toute proche, le regard n’est pas trop agressé.
Contrairement à l’autre extrémité du bourg, il n’y a pas d’enseignes lumineuses, pas de publicités bariolées, pas de bric-à-brac. Nous sommes encore dans une des parties à peu près intactes de notre île.
Or, il se pourrait que cet endroit paisible soit transformé en zone commerciale aux publicités racoleuses, Monsieur le Maire ayant demandé que le Plan d’Occupation des Sols soit modifié afin que des grandes surfaces puissent s’y établir. »
Après que la mairie lui ait opposé une fin de non recevoir, “Vivre l’île 12 sur 12 “ décidait de combattre ce projet et s’appuyait sur la Loi Barnier.
LA LOI BARNIER : L’enquête publique relative à cette modification du POS se réfère à la loi Barnier.
Face à l’enlaidissement croissant des entrées de villes et de bourgs en raison du laxisme des élus locaux qui laissent s’implanter de façon anarchique et incontrôlée des grandes surfaces commerciales, des garages, hangars et autres bâtiments, le législateur a réagi par l’intermédiaire de l’article 52 de la loi du 2 février 1995 (art.L.111-1-4c du code de l’urbanisme) dite loi Barnier : à compter du 1er janvier 1997, en dehors des espaces urbanisés des communes, une zone de 100 m de part et d’autre des autoroutes, routes expresses et déviations et de 75 m de part et d’autre des routes classées à grande circulation, est interdite à toute construction et installation.
Les zonages de POS peuvent y déroger en le motivant pour des raisons liées aux nuisances, à la sécurité, la qualité architecturale et la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Dans notre cas, il s’agit bien d’une route à grande circulation et Monsieur le Maire voulait que soient édifiés, à 25 m de l’axe de la voie, des locaux artisanaux ou commerciaux et leurs installations.
Il devait donc motiver cette transgression de la loi en accordant une attention toute particulière à la qualité architecturale et la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Quels garde-fous Monsieur le Maire prévoyait-il d’opposer à l’imagination souvent consternante des constructeurs de grandes surfaces commerciales, pour éviter l’enlaidissement de cette entrée du bourg ?
1. Qualité architecturale. On demandait au futur promoteur “la conservation des traits dominants de l’architecture locale”. Bien ! Mais on tempérait tout de suite :
– “Les constructions d’architecture non traditionnelle sont autorisées dans la mesure où elles garantissent leur intégration et la cohérence du site”. Ce critère extrêmement vague risquerait d’être jugé en fonction de la taxe professionnelle attendue.
– On pouvait de la même façon “accueillir des projets de grande richesse architecturale” . On imagine la grande richesse architecturale des commerces d’entrée de ville.
– “Les toitures réalisées en tout autres matériaux que la tuile devront avoir une couleur neutre”. Cette restriction était bien légère à respecter pour un architecte : elle se prêtait à toutes les fantaisies. Une toiture savoyarde en lauze, un toit normand en chaume, un toit angevin en ardoise étaient tout à fait dans le cadre de cette prescription.
– “Les bâtiments connexes (tous les bâtiments qui ne font pas partie de corps principal) pouvaient prendre des formes plus contemporaines (toitures-terrasses, bardage verre). La liberté devenait donc absolue !
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2. Qualité de l’urbanisme. Les contraintes étaient tout à fait banales.
3. Les paysages.
– Aucune contrainte ne concernait les panneaux publicitaires Le souci d’un commerçant est bien évidemment que son établissement soit le plus apparent possible, du plus loin possible.
– La marge de recul comprise dans les 25 m devait être aménagée en espace paysager par le constructeur. Un talus bas parallèle à la route et quelques baliveaux devaient répondre à ce souci esthétique.
– Ainsi, l’extension de la zone devait présenter une image valorisante pour la commune comme pour l’île. Une zone commerciale est-elle une image valorisante dans le contexte noirmoutrin? d’autant que le règlement prévu de la zone autorisait l’implantation d’installations classées.
La permissivité était totale
Ce projet permettait de faire perdre à cette zone tout caractère patrimonial. Cette entrée du bourg serait encore plus laide que celle du Bonhomme et égalerait les innombrables entrées de ville abandonnées par les élus à un commerce tapageur et agressif.
Nous avions donc participé activement à l’enquête publique qui avait suivi et avions demandé au commissaire enquêteur (totalement acquis à la mairie) d’émettre un avis défavorable
L’INTERVENTION DE LA JUSTICE :
Comme nous l’avions pressenti, la conclusion du rapport du commissaire enquêteur fut favorable au projet.
Après examen de ce rapport, le Conseil d’administration de “Vivre l’île 12 sur 12 “ décida de déposer un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes. En réponse la commune nous demandait 15 000 € de dommages et intérêts. Inutile de préciser que c’était un moyen facile de tuer notre association.
Le 22 septembre, le juge administratif se prononçait :
– la demande de 15 000 € à titre de dommages et intérêts était rejetée
– considérant que les conclusions du commissaire enquêteur étaient entachées de partialité
– considérant que la modification de zone demandée par la mairie nécessitait une modification du plan d’occupation des sols,
annule la délibération du conseil municipal et condamne la commune à verser 1 000 € à l’association “Vivre l’île 12 sur 12“.
CONCLUSION :
Cette affaire aurait pu être évitée : il aurait été possible, après concertation, de trouver une solution qui, en permettant l’installation d’artisans dans une partie de cette zone, préserve le caractère de l’entrée de la commune.